LOI
Ce site n’est en aucune manière destiné à faire un amalgame entre prospection d’éléments métalliques et archéologie. Il n’est nullement question d’inciter ici les utilisateurs de détecteurs de métaux ou les simples curieux, à opérer des fouilles ou sondages en vue de la recherche d’objets pouvant intéresser l’art, la préhistoire, l’histoire ou l’archéologie sans en avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative nécessaire, délivrée par le préfet de la région concernée.

L’auteur du site "www.tresors.com" et les auteurs des textes publiés dans ce site invitent toutes les personnes intéressées à effectuer des recherches pouvant éclairer l’art, l’histoire, la préhistoire ou l’archéologie, à se conformer rigoureusement aux dispositions légales ci-après reproduites.

Il en va de la protection de notre patrimoine.

Les contrevenants à ces dispositions légales et en particulier à la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 complétée par ses décrets d’application s’exposent à des amendes de cinquième classe et à la saisie de leur matériel de détection.

Loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (extraits):

Art. 1er - Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles et des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis du conseil supérieur de la recherche archéologique, le préfet de région accorde, si il y a lieu, l’autorisation de fouiller; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

Des découvertes fortuites:

Art. 14 - Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Art. 16 - Le ministre des Affaires Culturelles statue sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement
[...]
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l’article 716 du code civil; mais l’État peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer (à l’achat); il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise.

Article 716 du code civil, régissant la propriété des trésors :

Code civil - Art. 716 - La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par la pur effet du hasard.

Loi N° 89-900 du 18 décembre 1989, relative à l’utilisation des détecteurs de métaux pour des recherches d’objets pouvant intéresser l’art, la préhistoire, l’histoire ou l’archéologie,
et ses décrets d’application du 20 août 1991:

Art. 1er - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche.

Art. 1er du décret d’application de la loi N° 89-900 (J.O du 20 août 1991): L’autorisation d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métallique prévue à l’article 1 de la loi du 18 décembre 1989, est accordée, sur la demande de l’intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d’autorisation précise l’identité, les compétences et l’expérience de son auteur, ainsi que la localisation, l’objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s’il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L’arrêté accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. Lorsque le titulaire d’une autorisation n’en respecte pas les prescriptions, le préfet prononce le retrait de l’autorisation.

Loi N° 80-352 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Art. 257-1 - Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura intentionnellement:
- soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé inscrit;
- soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques;
- soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique, ou tout autre objet en provenant.

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